828. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi, une reproduction d’un document suffit, en l’absence de toute preuve contraire, à établir la preuve des faits qu’elle contient lorsqu’y est jointe une déclaration sous serment de l’inspecteur attestant que celle-ci est une reproduction exacte des renseignements auxquels il a eu accès en application de l’article 742.
2023, c. 342023, c. 34, a. 828.